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Chers lecteurs, merci de consulter notre blog. La Republique Democratique du Congo vient sortir d'une guerre de plus de 10 ans qui a fauché la vie à plus de cinq million des personnes; L'Ituri est l'un de ces coins du Congo qui a été le plus devasté par cette guerre; elle a perdu près d'un million des ses fils et filles et son image en est sortie terriblement ternie...Ce blog pose et tente de répondre à quelques questions sur cette tragedie: quelles sont les causes reelles des ces tueries, qui en sont les auteurs, que doit-ont faire pour eviter la répétition de cette tragedie? Nous vous proposons ici des articles des journaux,études fouillées et réflexions des éminents scientifiques sur le drame Iturien.

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vendredi 30 octobre 2009

Kinshasa pas favorable à l'arrestation de Bosco Ntaganda





Kinshasa pas favorable à l'arrestation de Bosco Ntaganda par la CPI
KINSHASA - Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) ne sont pas favorables "pour l'heure" à l'arrestation par la Cour pénale internationale (CPI) de Bosco Ntaganda, un ex-chef rebelle ayant rallié Kinshasa, a affirmé jeudi le porte-parole du gouvernement.
L'arrestation et le transfèrement à la CPI de Bosco Ntaganda, accusé de crimes de guerre notamment pour l'enrôlement d'enfants en 2002-2003 en Ituri (nord-est), n'est "pas possible pour l'heure", a affirmé Lambert Mende lors d'une conférence de presse à Kinshasa.
Depuis le ralliement de M. Ntaganda à Kinshasa en janvier, la communauté internationale, notamment l'Union européenne (UE), réclame aux autorités congolaises l'arrestation de cet ex-chef d'état-major de la rébellion congolaise du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), intégré au grade de général dans l'armée congolaise.
Ce ralliement avait considérablement affaibli le chef historique du CNDP, Laurent Nkunda, arrêté le 22 janvier au Rwanda où il est toujours détenu, deux jours après le lancement d'une opération militaire rwando-congolaise dans l'est de la RDC, qui s'est terminée fin février.
"Les chicaneries autour des poursuites à engager sans délai à l'encontre" de M. Ntaganda "sont de nature à infliger à ce pays fragile un remède pire que le mal", a estimé M. Mende.
Le président congolais Joseph Kabila avait déclaré début février au sujet de Ntaganda que pour lui "le choix est clair. La paix et la sécurité du Nord-Kivu passent avant toute chose".
Ntaganda occupe officiellement des fonctions non opérationnelles au sein de l'armée congolaise, chargé de l'intégration des ex-CNDP, mais il serait en fait le N.2 des opérations menées dans l'est depuis mars par l'armée contre les rebelles hutus rwandais.
"L'empressement à voir le couperet de la justice frapper tous les malfaisants est également partagé par le gouvernement" congolais, a assuré M. Mende, soulignant qu'il ne fallait "pas perdre de vue que sans la paix, l'espoir de faire passer la justice serait pure illusion".
Dans un récent rapport, un expert des Nations unies sur les exécutions extra-judiciaires, Philip Alston, affirmait que "l'impunité (était) si étendue" en RDC que Bosco Ntaganda détenait "un poste de commandement supérieur" au sein des Forces armées de la RDC (FARDC).
Selon M. Mende, "l'impunité n'est pas aussi répandue (en RDC) que le prétendent" l'ONU ou les ONG internationales.
En 2008, "3.453 policiers et militaires ont été détenus dans notre pays (...) soit près de 2%" des effectifs des FARDC estimées à 130.000 hommes, a-t-il avancé.
Bosco Ntaganda est également accusé par l'ONG Human Rights Watch (HRW) d'avoir commandé des troupes du CNDP qui ont massacré en novembre 2008 au moins 150 civils à Kiwanja (Nord-Kivu).
AFP/Xinhua

mardi 27 octobre 2009

La population de la République démocratique du Congo (RDC) atteindrait 100 millions d'habitants en 2050


La population de la République démocratique du Congo (RDC) atteindrait 100 millions d'habitants en 2050, a fait savoir lundi à Kinshasa le Pr. Jean-Pierre Guengant, expert international en démographie.M. Guengant, chercheur de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) basé à Ouagadougou (Burkina Faso), citant les estimations de plusieurs autres experts en démographie, a précisé que la population de la RDC, estimée aujourd'hui à 65 millions d'habitants, connaît un accroissement annuel de deux millions d'habitants.
Il a lancé un appel aux gouvernants pour qu'ils prennent des précautions pour que cette croissance démographique à venir ne puisse pas renforcer la pauvreté, recommandant une révolution de la gouvernance, de l'éducation pour tous et des contraceptifs pour les femmes.Dans son exposé, M. Guengant a posé des préalables pour un développement harmonieux de la RDC étant donné que l'élément moteur pour le développement et la réduction de la pauvreté demeure la population. Pour cet expert en population, si la transition vers des taux de fécondité plus bas ne s'amorce pas vite, les efforts de développement risquent d'être condamnés à l'échec, estimant qu'il est urgent que la fécondité soit maîtrisée. Cette maîtrise a comme avantage la réduction des tensions en matière de sécurité alimentaire, d'accès à la propriété foncière, de dégradation de l'environnement et de gestion de l'eau.La réduction de la fécondité aidera aussi, a-t-il souligné, à réduire les problèmes sécuritaires qui sont souvent l'origine de conflits pour le contrôle de ressources rares dont la pénurie est occasionnée par la croissance de la population et le chômage des jeunes.


Xinhua

jeudi 15 octobre 2009

Colonialism in the Congo:“...what has happened there...is directly our fault(Veronica Cecil)


AUTHOR Veronica Cecil becomes more and more angry as she watches events unfolding in the Democratic Republic of Congo.
“I am angry because I think what has happened there and what continues to happen is directly our fault,” she says.
Cecil was in Cape Town to promote her book, Bongo Bongo Bongo, I Don’t Wanna Leave the Congo, a memoir of her life as a young wife and mother in the Belgian Congo during the sixties. The book takes the reader on a journey with Cecil, aged 25, with her husband who took up a position with a large multinational company, and her baby son.
Despite her initial optimism, she is met with a country in turmoil after Patrice Lumumba’s murder — and is forced to deal with food shortages, complex national politics, as well as deep tensions between the Congolese and the colonials living there.
The book sees Cecil move from the capital, Leopoldville, to a large plantation in Elizabetha on the banks of the Congo River, about 200 kilometres from Stanleyville. Here she experiences a beauty and a calm, despite growing political unrest in the bigger cities. When Stanleyville erupts, Cecil is part of a group of women and small children who are the first to be evacuated in boats and small planes back to Leopoldville.
While on the move, she goes into labour with her second child, and finds someone to look after her other child while she gives birth.
Cecil, a mother of four and a grandmother of nine, was born in ­India and has lived in Rhodesia, the Congo and South Africa. She now lives in ­London, but visits southern Africa regularly. On her return to the United Kingdom, she began writing plays for radio and television, and then, in 1988, became a successful radio journalist.
Cecil, who watches events in the Democratic Republic of Congo closely, believes that “big business” and “world powers” are largely responsible for the crisis in today’s DRC.
“It is the greed of world powers and big business that are responsible for what is happening there,” she says. This viewpoint was reinforced at a meeting she attended recently of Congolese people living in London. In her book, she describes how, while in the Congo, she became increasingly concerned about the role played by big companies and international powers in their bid to stake their claim to the country’s wealth.
“I felt relieved that what I felt is, today, being confirmed by the Congolese people themselves,” she says.
“I heard recently about a woman in east Congo who watched her son being shot dead because he refused to rape her. When he refused they shot him and stuck a plank in her. This is a commonplace story.”
As happened in South Africa, the Congo has had a background of ­appalling violence since King Leopold’s day. “I believe that all ­victims become dangerous. People turn on someone weaker. It is in their bones.”
Whenever she visits South Africa, Cecil makes a point of speaking to as many Congolese people as she can. “I speak to the car guards in French. They are always so happy to chat about where they come from and who they are. I met a man the other day who has married a Xhosa woman. He hates being called a refugee. He has been offered a job in a call centre but he cannot take it up ­because, due to a Home Affairs glitch, he has been described as Korean on his ID document. He cannot get them to change it. It’s Kafkaesque, isn’t it?”
Cecil says she wrote Bongo Bongo because she believes that, as a witness to major events in the Congo, she had a story to tell.
“I am a colonial. I am torn between my identities as English and African. But I was a witness to events in the Congo. I can only be as honest as I can about what I saw and felt. I was just an ordinary person in the country at an important time in its history. I thought no matter how nonpolitically correct I might have appeared — as a white woman coming from South Africa and writing as a colonial in the Congo — I still had a story.
“It was emotionally cathartic to write the book. I tried to go into all the ambiguities I felt in the book — and concluded that there are no moral absolutes.”
She believes that what she saw and experienced during her time in the Congo is directly relevant to the political situation in the country today.


Sue Segar, the witness, SA

mercredi 7 octobre 2009

Le Procureur Générale de la République, Mr. Flory Numbi a éclairé l’opinion sur la définition et la répression de l’infraction de détournement des b


Le Procureur Générale de la République, Mr. Flory Numbi a éclairé l’opinion sur la définition et la répression de l’infraction de détournement des biens et des deniers publics en droit positif congolais lors de la rentrée judiciaire.


Il l’a dit dans son discours en ces termes :

« ….aussi, pour que personne ne l'ignore, je consacre cette mercuriale, la première de mon mandat, à l'examen de l'infraction de détournement des deniers publics et privés en droit positif congolais. Je veux de cette manière, marier l'information juridique à la prévention judiciaire, mais aussi dire à tous les justiciables que nul n'est au dessus de la loi. Nul n'ignore que la République Démocratique du Congo traverse une période de basse conjoncture dont l'une des causes est, sans conteste, le détournement des deniers publics.Il est donc fort regrettable que les actes de détournement soient banalisés de nos jours et qu'ils le soient au moment où tout le monde s'emploie à professer que l'éthique dans le service public est un élément fondamental pour une saine direction des affaires de l'Etat.En effet, alors que l'opinion s'indigne des accroissements illicites et spectaculaires des richesses, alors que nos dirigeants courent jour après jour à la quête des recettes nécessaires au paiement de nos dettes, de nos salaires et au financement de nos chantiers, les dénonciations pour cause de détournement des deniers publics se font plutôt rares.Il règne comme une loi de silence sur nos services et nos cités au point qu'il est permis de se demander si ce silence coupable ne constitue pas un acte de participation criminelle collective et/ou l'expression de la tolérance d'une génération qui attribue la réussite sociale aux miracles ou tout simplement, une léthargie d'un peuple sans foi en sa justice et convaincu qu'il n'existe aucune sanction contre les plus forts.C'est pourquoi, mon propos de ce jour a pour objectif de réveiller l'attention des uns et des autres et notamment de ceux qui sont appelés au premier chef à lutter contre ces antivaleurs en recherchant les infractions et en sanctionnant leurs auteurs »


Chapitre Premier : De la Notion du Détournement des Deniers Publics et des Incriminations VoisinesJe vais, dans ce chapitre, définir l'infraction de détournement des biens et des deniers publics, la distinguer des infractions voisines telles que l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux, le détournement de la main d'œuvre et le détournement de biens saisis et dire ce que le législateur entend par le fonctionnaire, l'officier public et le chargé d'un service public.Vous comprenez donc aisément que ce chapitre puisse comporter six sections.Section 1 : De la notion du détournement des deniers publicsLittéralement, le détournement est un acte qui consiste à changer la destination initialement donnée à une chose.Juridiquement, il est, d'après Georges Cornu, le fait, pour un détenteur précaire, de ne pas restituer le bien qui lui avait été confié (en vertu d'un contrat de détention: dépôt, prêt, mandat, etc.) et par extension, le fait de soustraire une personne ou une chose au contrôle légitime d'un tiers (1).Légalement, l'article 145 du code pénal congolais dispose : " Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés... "Cette définition me permet ainsi de distinguer le détournement des deniers publics de l'abus de confiance, l'abus des biens sociaux, du détournement d'objets saisis et du détournement de main d'oeuvre. Toutes ces notions sont définies tour à tour dans les sections qui suivent.Section 2 : De l'abus de confianceL'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou des biens qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire unusage déterminé (lire en ce sens l'article 314-1 du code pénal français et 95 du code pénal congolais).Si l'abus de confiance ne peut porter sur des immeubles en général (Cass.crim., 10 octobre 2001, Buli. crim., n° 222), il a été jugé qu'il peut 'porter sur les immeubles par destination, qui reprennent un caractère mobilier après détachement (Cass. Crim., 27 avril 1866, d. 66.1.288) et qu'il peut également porter sur les correspondances, les convocations et notifications de justice emportant obligation à sa charge que le prévenu n'avait reçues qu'en sa qualité de représentant de Son employeur (Cass.crim.,2 juillet 1998, Rev.sc.crim.l999,p. 585).La doctrine enseigne que l'acte de détournement caractéristique d'un abus de confiance est un acte frauduleux qui empêche la victime d'exercer ses droits sur la chose et qui peut se traduire par la dissipation de l'argent ou du bien remis par suite d'une destruction, d'une vente ou d'une donation qui interdira toute restitution ou représentation ultérieure (Note m. Delmas-Marty).A la différence du détournement des biens publics, l'auteur de l'abus de confiance n'a pas la qualité de fonctionnaire. L'abus de confiance est passible, dans notre pays, d'une peine de 5 ans de servitude pénale au maximum et d'une peine d'amende ou d'une de ces peines seulement.Section 3 : De l'abus des biens sociauxL'abus des biens sociaux n'est pas encore incriminé dans notre pays. Il l'est dans les législations belge et française (art. l 241-3,4° et 5° sur les Sari et l. 242-6,3° et 4° sur les SA). Il a été érigé pour sanctionner les actes qui consistent a s'approprier directement des biens appartenant à la société ou à faire payer à celle-ci des dépenses à caractère personnel ou à s'en servir, même de façon temporaire avec l'intention de restituer. Il y a ainsi usage dans le fait de bénéficier de prêts, d'avances, de véhicules, de logements voire à utiliser de façon indue matériel ou personnel de la société (Michel Véron, Droit pénal des affaires, n° 200, p. 165).Section 4 : Du détournement de main d'œuvreLe professeur Likulia définit le détournement de main-d'œuvre comme le fait d'utiliser frauduleusement à son profit ou au profit d'un tiers les services d'engagés mis sous ses ordres.Cette infraction qui est prévue et punie à l'article 97 du code pénal congolais, livre second, ressemble à une différence près à l'incrimination d'abus de confiance, prévue et punie par l'article 95 du code pénal, livre 2 dont il est un complément nécessaire. Il avait été constaté, en effet, que l'article 95 du code pénal congolais, livre second) ne visait que le détournement d'une chose mobilière et non le détournement de main-d'œuvre et que ce dernier comportement criminel échappait à la répression.L'article 97 du code pénal congolais, en prévoyant et en sanctionnant le détournement de main-d'œuvre, est venu donc combler la lacune de l'article 95 et réprimer le fait du préposé qui utilise à son profit ou au profit d'un tiers, sans l'accord de son patron, les travailleurs placés sous ses ordres aux fins d'exécuter un travail déterminé.Section 5 : Du détournement des biens saisisL'article 83 du code pénal congolais, livre II, dispose : " Le saisi ou le tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines de vol."Il se dégage de l'analyse des dispositions de l'article 83 ci-dessus cité que cette incrimination suppose une saisie, un acte de détournement et l'intention frauduleuse.L'infraction de détournement d'objets saisis exige quelques préalables : la saisie et la chose saisie.1. La saisie Pour que cette qualification soit retenue, il faut qu'une saisie soit préalablement opérée.La saisie constitue donc la condition préalable sans laquelle cette infraction de détournement d'objets saisis ne peut être établie, car elle requiert que les objets détournés aient été réellement saisis ou qu'ils aient fait l'objet d'une main mise légale.L'on reconnaît ainsi l'existence d'une saisie, au sens de l'infraction, dans tout acte ayant pour effet de placer des objets mobiliers sous mains de justice dans un intérêt d'ordre tant privé que public.Partant, il peut s'agir soit d'une saisie-arrêt, soit d'une saisie-exécution, soit d'une saisie conservatoire. On peut ainsi retenir une simple mise sous séquestre judiciaire, ou en fourrière, en confiscation. Peu importe la découverte ultérieure des irrégularités entachant la procédure de saisie.2. L'objet saisiA cause du silence du législateur qui n'a pas énuméré les objets concernés, la jurisprudence et la doctrine retiennent :- les objets mobiliers tel qu'un véhicule, les pièces de rechange de ce véhicule, des marchandises, tout objet susceptible d'enlèvement (6) ;- les immeubles par destination et les éléments des immeubles par nature ou par incorporation susceptibles d'être mobilisés.Peu importe que les objets saisis appartiennent ou non au débiteur saisi, car celui-ci peut avoir intérêt à leur enlèvement même s'il ne jouit pas sur eux d'un droit de propriété. (7)Section 6 : Du fonctionnaireParagraphe 1er : Qui est donc le fonctionnaire ?Le législateur qui a érigé en infraction le détournement commis par le fonctionnaire ne définit cependant pas ce qu'il faut entendre par fonctionnaire, par officier public ni par personne chargée d'un service public. .Littéralement le fonctionnaire est une personne qui remplit une fonction publique, une personne qui occupe, en qualité de titulaire, un emploi permanent dans le cadre d'une administration publique (spécialement l'Etat).Juridiquement, Gérard Cornu, le définit comme un agent d'une collectivité publique dont la situation dans la fonction publique est caractérisée par la permanence de l'emploi dans lequel il a été nommé et par sa titularisation dans un grade de la hiérarchie; il se distingue des agents n'occupant pas un emploi permanent et de ceux qui, occupant un tel emploi, ne sont titulaires d'aucun grade ; les fonctionnaires sont soumis soit au statut général soit à des statuts particuliers ou spéciaux.Faisant sienne la définition donnée par Errera, G. Mineur considère les fonctionnaires comme des personnes qui participent à un service de l'Etat d'intérêt public, après un acte de nomination et une prestation de serment.La Cour d'Appel d'Elisabethville révèle cependant, dans son arrêt du 16 novembre 1920, que la prestation de serment n'est pas une condition nécessaire, pour être légalement revêtu de la qualité de fonctionnaire. (10)lI n'y a donc pas à l'heure actuelle en droit congolais de définition légale du fonctionnaire. Il est connu que le fonctionnaire est régi par la loi n° 81-003 du 17 juillet'1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.Cette loi définit en son article 3 l'expression agent de carrière des services publics de l'Etat comme agent nommé à un grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services publics de l'Etat.Elle énumère tout simplement les services publics dont le personnel est régi par ce statut, tout en explicitant en son article 3 alinéa 2 que la liste et les effectifs des emplois existant au sein de différents services sont fixés par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Fonction publique.En outre, cette loi exclut de l'application de ce statut les magistrats, les gouverneurs, de province, les cadres élus de l'administration du territoire et le personnel des organismes publics personnalisés.On comprendra que l'étendue d'application du statut général des agents de carrière des services publics (de la Fonction publique) ne peut servir en tant que tel de critère de détermination de la notion du fonctionnaire.La notion donnée par la loi est restrictive ou d'une portée limitée. Partant, prise en compte, elle laisse échapper plusieurs personnes œuvrant dans les services publics de la sanction pénale. En outre, elle n'assure pas une protection spéciale dont doivent bénéficier ces agents de l'Etat.Selon l'entendement de la jurisprudence, appliquant la loi pénale, les fonctionnaires sont des personnes qui, investies d'un mandat public soit par nomination soit par élection concourent à la gestion des affaires d'une collectivité territoriale.La Cour de Cassation française considère en son arrêt du 30 octobre 1896 les fonctionnaires comme tous citoyens qui, sous la dénomination quelconque, ont été investis d'un mandat dont l'exécution se lie à un intérêt d'ordre public et qui, à ce titre, sont soumis à l'autorité du Gouvernement. Cette définition jurisprudentielle a le mérite de permettre un regroupement de l'ensemble des agents à qui s'appliquent soit-.le droit public en général et soit la législation pénale en particulier.Allant dans le même sens que cette jurisprudence, le législateur congolais a, conformément au décret-loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'Agent public de l'Etat, introduit le concept d'agent public de l'Etat qu'il définit, à l'article 1er alinéa 1 point 1, comme toute personne qui exerce une activité publique de l'Etat et/ou rémunérée par ce dernier.Paragraphe 2 : Le fonctionnaire en droit congolaisLe Décret-loi n° 017- 2002 du 3 octobre 2002 énumère d'une façon non exhaustive ces agents publics de l'Etat. Il cite notamment : 1. le Président de la République, Chef de l'Etat ;2. les membres du Parlement ; 3. les membres du Gouvernement ;4. les magistrats des Cours et Tribunaux;5. les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires ;6. les Autorités chargées de l'administration des Circonscriptions Territoriales et les membres des Assemblées des Entités administratives Décentralisées ;7. le personnel politique et administratif des Services de la Présidence de la République ;8. le personnel politique et administratif de l'Administration du Parlement;9. le personnel politique et administratif des 'Cabinets des Ministères;10. les agents de l'Administration de tous les Ministères11. les magistrats et le personnel administratif de la Cour des Comptes ; 12. le personnel de l'Administration des Services de Sécurité ;13. le personnel civil et militaire œuvrant au sein des Forces armées congolaises ;14. les agents de la Police Nationale Congolaise ;15. les mandataires actifs et non actifs dans les institutions de droit public, les Entreprises et Organismes publics ainsi que les Entreprises d'économie mixte ;16. le personnel des Institutions de droit public, des Entreprises publiques et des Organismes publics personnalisés ;17. les employés des Entreprises privées ou d'économie mixte exerçant une activité publique pour le compte de l'Etat.Comme on le constate, le terme fonctionnaire public est entendu dans le sens large d'agent public de l'Etat que l'article 147 du code pénal livre II définit comme : " Tout fonctionnaire ou tout employé de l'Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre les activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'Etat à tous les niveaux de sa hiérarchie. " La cour suprême de justice, dans une formule lapidaire, arrête qu'est fonctionnaire, toute personne chargée d'un service public (C.S.J., 3l août 1984, RP 94, aff. c/KASHINTWALE et consorts) »
Flory Kabange Numbi Procureur général de la République

mardi 6 octobre 2009

DEVENEZ AMIRICAINS EN JOUANT AU JEU DV LOTTERY 2011


Le departement d"etat des Etats-Unis d'Amerique offre l'opportinuté à toute personne originaire des pays sur cette liste http://www.travel.state.gov/pdf/DV-2011instructions.pdf de resider aux USA , le cas échéant,de devenir citoyen Americain en jouant au jeu Diversity Visa Lottery Program.


Ce jeu se joue sur internet entre le 02 octobre 2009 et le 30 Novembre 2009.


Pour jouer, suivre les instruction au lien(en Anglais) : http://www.travel.state.gov/pdf/DV-2011instructions.pdf


Bonne Chance!


The Department of State announces the opening of the registration period for the DV-2011 Diversity Visa lottery. Entries for the DV-2011 Diversity Visa lottery must be submitted electronically between noon, Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4), Friday, October 2, 2009, and noon, Eastern Standard Time (EST) (GMT-5), Monday, November 30, 2009. Applicants may access the electronic Diversity Visa entry form (E-DV) at http://www.dvlottery.state.gov/ during the registration period. Paper entries will not be accepted. Applicants are strongly encouraged not to wait until the last week of the registration period to enter. Heavy demand may result in website delays. No entries will be accepted after noon EST on November 30, 2009.


(Office of the Spokesman Washington, DC)


More information on how to play and some FAQ at the following link: http://www.travel.state.gov/pdf/DV-2011instructions.pdf

CLIMATE CHANGE AND THE FUTURE IMPACTS OF STORM-SURGE DISASTERS IN DEVELOPING COUNTRIES

















Center for Global Development. Susmita Dasgupta et al. September 24, 2009.






As the climate changes during the 21st century, larger cyclonic storm surges and growing populations may collide in disasters of unprecedented size. As conditions worsen, variations in coastal morphology will magnify the effects in some areas, while largely insulating others. The authors explore the implications of sea-level rise and storm surges for 84 developing countries and 577 of their cyclone-vulnerable coastal cities with populations greater than 100,000.






[Note: contains copyrighted material].

Full Text:
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1422836/ [HTML format with a link].Item#09AD1917